Définition juridique

« Ensemble d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Pour que le harcèlement moral soit caractérisé, les agissements abusifs doivent être répétés, insistants, dirigés à l’encontre d’une (ou plusieurs) personne(s) en particulier.

Il faut ainsi distinguer le harcèlement moral de la souffrance mentale au travail.

Les agissements abusifs constitutifs de harcèlement moral peuvent être :

  • Clairement intentionnels (à titre d’exemple, acculer un collaborateur, une collaboratrice, à la démission en contournant les procédures légales et ses conséquences financières ou satisfaire les volontés narcissiques perverses d’un supérieur, ou consécutifs à des refus d’avances sexuelles...).
  • Une pratique excessive de surveillance et de contrôle du collaborateur, de la collaboratrice, assortis de systèmes de brimades, punitions sanctionnant systématiquement les insuffisances ou erreurs supposées, sans fournir d’objectifs clairs, précis et atteignables, ni chercher les raisons objectives des échecs, sans procurer non plus les moyens et outils pour réussir, en stigmatisant injustement la qualité de son travail par rapport à celui de ses confrères.
  • Des critiques incessantes dévalorisantes sur la qualité et/ou la quantité de travail sans justification objective. Ceci peut s’accompagner de tactiques délibérées de mise en échec : taches ou missions au-dessus des compétences, privation d’informations ou d’outils de travail adaptés, mise en scène de fautes ou d’erreurs imaginaires...
  • Des conditions de travail dégradantes : tâches inutiles ou irréalisables ou dévalorisantes, ordres et contre-ordres incessants, consignes et délais de réalisation absurdes ou inexistants, surcharge ou sous-charge massives...
  • Un isolement du collaborateur, de la collaboratrice.

Les textes

Article 222-33-2 du code pénal

« Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »

Article 222-33-2-2 du code pénal

"Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.

L'infraction est également constituée :

  • Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
  • Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Les faits mentionnés aux premiers à quatrièmes alinéas sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

  1. Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
  2. Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ;
  3. Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
  4. Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
  5. Lorsqu'un mineur était présent et y a assisté.

Les faits mentionnés aux premiers à quatrièmes alinéas sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. 


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