Définition juridique

L'enquête déontologique est une phase indépendante de la procédure disciplinaire. Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d’un avocat de son barreau.

La faculté d’ouvrir une enquête déontologique est une prérogative propre du bâtonnier. Le conseil de l’ordre n’a pas à en être informé ; a fortiori, il n’a pas à l’autoriser.

Le bâtonnier n’est pas tenu d’informer l’auteur de la réclamation des mesures d’instruction de la réclamation qu’il décide de mettre en œuvre.

En revanche, lorsqu’il décide de ne pas procéder à une enquête déontologique qui lui a été demandée, l’article 187 du décret mentionne que le bâtonnier en avise sans délai et par tout moyen le procureur général ou l'auteur de la plainte selon que l'enquête a été demandée par l'un ou l'autre.

Si le bâtonnier décide de ne pas donner de suite disciplinaire à la plainte, il en informe le plaignant dans les conditions de l’article 186-3 du décret sans  qu’il soit besoin de préciser qu'il ne recourt pas à une enquête déontologique lorsque celle-ci ne lui a pas été expressément demandée.

Le bâtonnier comme autorité de poursuite ne peut être récusé. Il peut réaliser lui-même l’enquête déontologique, ou désigner à cette fin, parmi les membres ou anciens membres du conseil de l’ordre, un ou plusieurs délégués.
Si le bâtonnier est lui-même concerné ou que des informations portées à sa connaissance le mettent en cause, le bâtonnier le plus ancien dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre ou, à défaut, le membre du conseil de l’ordre le plus ancien dans l’ordre du tableau, met en œuvre les dispositions de l’article 187 du décret.

Le bâtonnier, ou le ou les enquêteurs délégués, établissent un rapport des éléments recueillis au cours de l’enquête déontologique. Au vu des éléments recueillis au cours de l’enquête déontologique, le bâtonnier décide, s’il y a lieu, d’exercer l’action disciplinaire. Il avise de sa décision, sans délai, et par tout moyen le procureur général et, le cas échéant, le plaignant.

A l’issue de l’enquête déontologique, le bâtonnier peut en l’absence de saisine disciplinaire, rendre un avis déontologique invitant l’avocat à s’y conformer, délivrer injonction, ou encore délivrer une admonestation à l’avocat mis en cause, laquelle ne constitue pas une sanction mais une simple remontrance qui, comme telle, ne peut être jointe au dossier administratif ordinal de l’avocat.

L’avocat mit en cause enfin est naturellement avisé de la décision du bâtonnier.

Le texte

Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (modifié par décret n° 2022-965 du 30 juin 2022)

Chapitre II ter : L’enquête déontologique (article 187)
Article 187

"Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau. Il peut désigner à cette fin, parmi les membres ou anciens membres du conseil de l'ordre, un ou plusieurs délégués qui établissent un rapport et le transmettent au bâtonnier. Lorsqu'il décide de ne pas procéder à une enquête, il en avise sans délai et par tout moyen l'auteur de la demande ou de la plainte.
Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête déontologique, le bâtonnier décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire. Il avise de sa décision sans délai et par tout moyen le procureur général et, le cas échéant, le plaignant.
Lorsque l'enquête a été demandée par le procureur général, le bâtonnier lui communique le rapport. Le bâtonnier le plus ancien dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre ou, à défaut, le membre du conseil de l’ordre le plus ancien dans l’ordre du tableau, met en œuvre les dispositions du présent article lorsque des informations portées à sa connaissance mettent en cause le bâtonnier en exercice."


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