Définition juridique

Saisine du conseil régional de discipline

« Toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat doit, au préalable, être adressée au bâtonnier » (art. 186-1 du décret du 27 novembre 1991).
La réclamation comporte la date, nom, prénoms et adresse de l'avocat mis en cause, les faits à l'origine de la réclamation, la signature de son auteur. Elle est accompagnée de toute pièce utile à son examen. La réclamation mentionne en outre le nom, les prénoms, la profession, le domicile, la nationalité, la date et le lieu de naissance de son auteur.
Puis, la réclamation doit faire l'objet d'une instruction par le bâtonnier. Le bâtonnier a deux possibilités :

  • Soit il estime que la réclamation est abusive ou manifestement mal fondée. Dans ce cas, il informe sans délai son auteur qu'il n'entend pas donner suite. Il précise les motifs de sa décision.

L’auteur de la réclamation peut alors saisir la juridiction disciplinaire. Cette requête doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la réclamation qu'il a préalablement adressée au bâtonnier.
La requête contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, y compris celles de l'article 54 du même code auxquelles l'article 57 renvoie. Celle-ci est accompagnée des pièces justificatives.

  • Soit il ne l'estime pas abusive ou manifestement mal fondée. Dans ce cas, il en informe l'avocat mis en cause, en lui joignant, le cas échéant, les pièces utiles, et l'invite à présenter ses observations.La réclamation peut être adressée directement au procureur général

Instruction de l’affaire

L'instance disciplinaire statue par décision motivée après instruction contradictoire.

La désignation du rapporteur par le conseil de l’ordre dont relève l’avocat poursuivi, doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par le président de la juridiction disciplinaire ou de la notification par le greffe de la cour d’appel de la décision ayant infirmé l’ordonnance de rejet de la requête de l’auteur de la réclamation.
A réception de la requête, le président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi. L’acte de saisine du conseil de l’ordre par le président de la juridiction disciplinaire est transmis au requérant, lequel notifie alors sa requête et l'acte de saisine à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
A défaut de désignation d'un rapporteur par le conseil de l'ordre dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ou le procureur général en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l'auteur de la réclamation, saisit le premier président de la cour d'appel qui procède alors à cette désignation parmi les membres du conseil de l'ordre. Le délai doit être impérativement respecté. Le conseil peut désigner un ou plusieurs rapporteurs dans les affaires les plus complexes. Dans le choix des rapporteurs, le conseil de l’ordre veille à ce qu’ils présentent toutes les garanties d’impartialité inhérentes à leur fonction.
Le rapporteur est seul maître et décide de toutes mesures d’instruction qu’il estime nécessaire. Dans ce contexte, l’audition de l’avocat s’impose. Si le rapporteur veut entendre toute personne susceptible d'éclairer l'instruction, il le fait de manière contradictoire, et à tout stade ; l’avocat poursuivi doit être invité à assister à l'audition éventuelle d'un tiers. L’avocat peut solliciter du rapporteur toute mesure d’instruction qu’il estime utile à la défense de ses intérêts, telle que toute audition de tiers.
Toute audition par le rapporteur fait l’objet d’un procès-verbal signé de la personne entendue et du rapporteur. Si l’avocat poursuivi ne défère pas à une convocation du rapporteur, celui-ci doit établir un procès-verbal de carence.
Conformément à l’article 191, le rapport et ses annexes sont transmis par le rapporteur, au plus tard dans les quatre mois de sa désignation, au président du conseil de discipline, avec copie au bâtonnier, et au procureur général si celui-ci est à l’origine des poursuites. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du président de la juridiction disciplinaire.
Si des pièces sont produites en cours d’instruction, le rapporteur les annexe au procès-verbal. Après avoir coté et paraphé les pièces, le rapporteur les annexe à son rapport. Le dossier disciplinaire établi par le rapporteur réunit les éléments suivants :

  • La réclamation préalable auprès du bâtonnier, ses pièces à l’appui;
  • La requête, ses pièces à l’appui et l’acte de saisine;
  • Les différentes correspondances échangées;
  • Le rapport d’enquête déontologique s’il y a lieu;
  • Les éléments sur la personnalité, la carrière de l’avocat mis en cause, extraits du dossier administratif ordinal de l’avocat;
  • Tous actes d’instruction;
  • Toute communication de pièces par l’avocat mis en cause.

 Audience disciplinaire

Conformément à l’article 192, l’avocat est convoqué un mois avant l’audience. La convocation doit être motivée, en fait et en droit, afin de permettre à l’avocat poursuivi de comprendre quels sont les éléments qui lui sont reprochés et de pouvoir y répondre
Lorsque l’avocat poursuivi le demande, il dispose d’un droit à ce que l’audience soit présidée par un magistrat professionnel. Le président du conseil régional de discipline est tenu de déférer à cette demande. Si l’avocat poursuivi ne demande pas la présidence par un magistrat professionnel, la décision du conseil régional de discipline devra explicitement constater sa renonciation.
Conformément à l’article 191, l’avocat doit comparaître en personne. L’usage veut que l’avocat poursuivi et les membres du conseil soient en robe. L’auteur de la réclamation peut demander à être entendu. Il peut formuler des observations mais pas présenter des demandes.
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le conseil doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. Le président de la juridiction disciplinaire donne la parole au bâtonnier, au procureur général si ce dernier a pris l'initiative d'engager l'action disciplinaire et à l'auteur de la réclamation si celui-ci a demandé à être entendu. Le président devra donner à l’avocat poursuivi la parole en dernier et indiquer dans la décision qu’il l’a fait à peine de nullité.
Les débats sont publics (article 194). Au visa de l’article 195, et sauf prorogation de huit mois décidée par la juridiction, la décision doit impérativement être prononcée dans les douze mois de la désignation du rapporteur par le conseil de l’ordre.

Sanctions disciplinaires

Le régime des sanctions est posé par les articles 183 et 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

  • La juridiction disciplinaire peut, à titre de peine complémentaire, ordonner la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de sa décision, dans le respect de l'anonymat des tiers. La juridiction fixe les modalités de cette publicité, notamment sa durée.
  • L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire d'exercice peuvent être assortis des peines complémentaires suivantes :
    • La privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans ;
    • L'interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d'exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève avocat, et d'encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève avocat, pour une durée maximale de trois ans, ou en cas de récidive une durée maximale de cinq ans.
  • L'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution. Le sursis ne s'étend pas aux peines complémentaires éventuelles. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.

Exemples

  • Interdiction temporaire d’exercice de 6 mois assortie du sursis pour harcèlement sexuel (Lyon 11 avril 2019 RG n°18/05986)
  • Interdiction temporaire d’exercice de six mois assortie de deux mois avec sursis avec publicité de la décision pour propos discriminatoires (Lyon 12 décembre 2019 RG 18/04355)
  • Interdiction temporaire d’exercice de six mois assortie de trois mois avec sursis pour harcèlement sexuel et attitude discriminatoire vis-à-vis de stagiaire (CD Paris 25 septembre 2018)
  • Radiation pour harcèlement sexuel ayant provoqué « un état de choc post-traumatique chez sa victime » (CD Paris, 31 décembre 2019)
  • Interdiction d’exercer la profession pour une durée de deux ans pour des faits de « discrimination sexuelle » (cour d’appel, Saint Denis, 13 février 2023)

Les textes

Article 21, II, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971

«II. Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l'avocat mis en cause et invite celui-ci à présenter ses observations.
Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins.
L'auteur de la réclamation et l'avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l'absence de conciliation, en cas d'échec de celle-ci ou en l'absence de poursuite disciplinaire, l'auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d'appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.»

Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991

Article 180

« Sauf à Paris, le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.
Après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline :
Un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf ;
Deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;
Trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.

Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du conseil de discipline.
Dans les barreaux où le nombre d'avocats est inférieur à huit, l'assemblée générale désigne un membre titulaire et un membre suppléant. La désignation a lieu au cours du dernier trimestre de l'année civile.
Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.
Les avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre précédant le renouvellement du conseil de l'ordre.
Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l'ordre. »

Article 181

« Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, le nombre des avocats disposant du droit de vote excède cinq cents, le conseil de discipline peut constituer une formation supplémentaire par tranche de cinq cents avocats.
Le président du conseil de discipline, et, à Paris, le bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre, répartit les affaires entre les formations. »

Article 182

« Le conseil de discipline établit le règlement intérieur, fixe le nombre et la composition des formations et élit son président. Il en informe le procureur général dans un délai de huit jours. »

Article 183

« Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184. »

Article 184

« I.- Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excéder trois années ;
4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat.

II.- La juridiction disciplinaire peut, à titre de peine complémentaire ordonner la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de sa décision, dans le respect de l'anonymat des tiers.
La juridiction fixe les modalités de cette publicité, notamment sa durée.

III.- L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire d'exercice peuvent être assortis des peines complémentaires suivantes :
1° La privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans ;
2° L'interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d'exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d'encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de trois ans, ou en cas de récidive une durée maximale de cinq ans.

IV.- L'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution. Le sursis ne s'étend pas aux peines complémentaires éventuelles.
Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
Lorsqu'une interdiction temporaire d'exercice est assortie du sursis, la peine complémentaire prévue au 2° du III prend effet immédiatement. Dans le cas contraire, elle prend effet à l'expiration de la période d'interdiction temporaire d'exercice.

V. ‒ La juridiction disciplinaire peut également prescrire à l'avocat poursuivi une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée. Cette formation complémentaire s'ajoute à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du présent décret.

VI. ‒ Lorsque la juridiction disciplinaire retient l'existence d'une faute disciplinaire, elle peut ajourner le prononcé de la sanction en enjoignant à l'avocat poursuivi de cesser le comportement jugé fautif dans un délai n'excédant pas quatre mois. La notification de la décision d'ajournement vaut convocation à l'audience sur le prononcé de la sanction. »

Article 184-1

« Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et sanctions prévues par l'article L. 561-36-3 de ce code, ces sanctions étant publiées dans les conditions définies aux articles R. 561-42-1 et R. 561-42-2 du même code. »

Article 185-1

« L'avocat radié ne peut être inscrit au tableau d'aucun autre barreau. »

Article 186

« L'avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est passée en force de chose jugée, s'abstenir de tout acte professionnel. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat. Il ne peut participer à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient. »

Article 186-1

« Toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat doit, au préalable, être adressée au bâtonnier.
Si elle émane d'une personne physique, la réclamation mentionne ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Si elle émane d'une personne morale, la réclamation mentionne sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Toute réclamation est datée et comporte les nom, prénoms et adresse de l'avocat mis en cause, et les faits à l'origine de la réclamation. Elle est accompagnée de toute pièce utile à son examen. Elle porte la signature de son auteur.
Elle est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception. »

Article 186-2

« Le bâtonnier accuse réception sans délai des réclamations formulées à l'encontre d'un avocat relevant de son barreau en indiquant à son auteur qu'il sera informé des suites qui lui seront données.
Lorsqu'il estime qu'une réclamation est abusive ou manifestement mal fondée, le bâtonnier en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu'il n'entend pas y donner suite.
Lorsqu'une réclamation n'entre pas dans le champ de l'alinéa précédent, le bâtonnier en informe l'avocat mis en cause et l'invite à présenter ses observations. »

Article 186-3

« Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation formulée à l'encontre d'un avocat, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties lorsque la nature de la réclamation le permet.
Le bâtonnier convoque les parties, par tout moyen, dix jours avant la date de la séance de conciliation sauf à ce que les parties aient consenti à un délai plus court.
La convocation adressée aux parties leur indique qu'elles peuvent être assistées d'un avocat.
La conciliation se déroule selon les modalités fixées par le bâtonnier, sous l'autorité de ce dernier ou d'un avocat membre ou ancien membre du conseil de l'ordre, ou d'un avocat honoraire qu'il délègue. Le délégué du bâtonnier peut être un membre de la juridiction disciplinaire mais il ne peut siéger dans les affaires dans lesquelles il est intervenu au stade de la conciliation.
En cas de conciliation, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par l'avocat mis en cause, l'auteur de la réclamation et le bâtonnier ou son délégué à la conciliation. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.
Dans le cas contraire, le bâtonnier ou son délégué atteste l'absence de conciliation.
Les constatations et les déclarations recueillies au cours de la conciliation ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ni, en tout état de cause, dans une quelconque autre procédure. »

Article 186-4

« Sauf signature du procès-verbal mentionné au cinquième alinéa de l'article 186-3, le bâtonnier informe par tout moyen l'auteur de la réclamation des suites qu'il entend donner à celle-ci. Le cas échéant, il lui fait connaître les raisons pour lesquelles il n'entend pas engager une procédure disciplinaire. Dans cette hypothèse, il précise que l'auteur de la réclamation dispose de la possibilité d'en saisir le procureur général de la cour d'appel ou de saisir directement la juridiction disciplinaire. »

Article 187

« Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau. Il peut désigner à cette fin, parmi les membres ou anciens membres du conseil de l'ordre, un ou plusieurs délégués qui établissent un rapport et le transmettent au bâtonnier. Lorsqu'il décide de ne pas procéder à une enquête, il en avise sans délai et par tout moyen l'auteur de la demande ou de la plainte.
Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête déontologique, le bâtonnier décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire. Il avise de sa décision sans délai et par tout moyen le procureur général et, le cas échéant, le plaignant.
Lorsque l'enquête a été demandée par le procureur général, le bâtonnier lui communique le rapport.
Le bâtonnier le plus ancien dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre ou, à défaut, le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau, met en œuvre les dispositions du présent article lorsque des informations portées à sa connaissance mettent en cause le bâtonnier en exercice. »

Article 188

« Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, du procureur général ou de l'auteur de la réclamation.
La requête contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile. Elle est accompagnée des pièces justificatives.
Lorsqu'elle émane de l'auteur de la réclamation, elle contient, en outre, sous peine d'irrecevabilité, la réclamation préalable adressée au bâtonnier. »

Article 188-1

« Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi.
La requête et l'acte de saisine sont notifiés par le requérant à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copies en sont adressées par le secrétariat de la juridiction au bâtonnier et au procureur général lorsqu'ils ne sont pas requérants.
Toutefois le président peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de l'ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général. »

Article 188-2

« L'ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes.
Le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe à l'auteur de la réclamation par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie de la décision est communiquée à l'avocat poursuivi et au bâtonnier dont il relève.
Dans le cas où l'ordonnance de rejet est infirmée, le greffe communique la décision à l'avocat poursuivi, et au conseil de l'ordre dont il relève aux fins de désignation d'un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général. »

Article 188-3

« Le conseil de l'ordre désigne, dans le délai d'un mois à compter de la saisine du président de la juridiction disciplinaire ou de la décision de la cour d'appel mentionnée au dernier alinéa de l'article 188-2, un de ses membres, en qualité de rapporteur, pour procéder à l'instruction de l'affaire.
A défaut de désignation d'un rapporteur par le conseil de l'ordre, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ou le procureur général en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l'auteur de la réclamation, saisit le premier président de la cour d'appel qui procède alors à cette désignation parmi les membres du conseil de l'ordre. »

Article 189

« Le rapporteur a pour mission de procéder à une instruction objective, impartiale et contradictoire de l'affaire. Il procède, à cette fin, à toute mesure d'instruction nécessaire.
Le rapporteur peut entendre toute personne susceptible d'éclairer l'instruction. Dans le respect du principe du contradictoire, le rapporteur informe l'avocat poursuivi de l'audition éventuelle d'un tiers et l'invite à y assister.

L'avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d'un conseil.
Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue et par le rapporteur.
Toute convocation est adressée à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. »

Article 190

« Toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire, et notamment les rapports d'enquête et d'instruction, sont cotées et paraphées. Copie en est délivrée à l'avocat poursuivi sur sa demande. »

Article 191

« Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président de la juridiction disciplinaire, et, à Paris, au bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre au plus tard dans les quatre mois de sa désignation. Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du président de la juridiction disciplinaire ou, à Paris, du bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il
est empêché, du plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre. Cette décision est notifiée aux parties par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Copie en est adressée au bâtonnier et au procureur général si ce dernier a pris l'initiative de l'action disciplinaire.
La date de l'audience est fixée par le président de la juridiction disciplinaire et, à Paris, par le bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre. »

Article 192

« L'avocat est convoqué un mois avant l'audience par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis. 
La convocation rappelle à l'avocat mis en cause la faculté dont il dispose de solliciter que l'audience soit présidée par un magistrat, prévue à l'article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette demande doit, à peine de forclusion, être formulée quinze jours au plus tard avant l'audience. Elle doit être portée sans délai à la connaissance du premier président de la cour d'appel.
L'auteur de la réclamation est informé de la date de l'audience et de la faculté dont il dispose de demander, par tout moyen, à être entendu par la juridiction disciplinaire. »

Article 193

« L'audience se tient dans la commune où siège la cour d'appel. L'avocat poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.
La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière de la juridiction disciplinaire qu'après audition de l'avocat qui comparaît.
Le président donne la parole au bâtonnier, au procureur général si ce dernier a pris l'initiative d'engager l'action disciplinaire et à l'auteur de la réclamation si celui-ci a demandé à être entendu.
L'avocat poursuivi a la parole en dernier. »

Article 194

« Les débats sont publics. Toutefois, l'instance disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée. »

Article 195

« Si, dans les douze mois de la désignation du rapporteur par le conseil de l'ordre, la juridiction disciplinaire n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ou, en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l'auteur de la réclamation, le procureur général peut saisir la cour d'appel.
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, la juridiction disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de huit mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de la juridiction disciplinaire ou, à Paris, au bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la cour d'appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l'article 197. »

Article 196

« Toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
L'auteur de la réclamation est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée. »

Article 197

« L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 16, le procureur général entendu. La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 194. La formation de jugement de la cour d'appel comprend trois magistrats du siège de cette cour et deux membres des conseils de l'ordre du ressort de la cour.
Les conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel désignent de concert, pour siéger au sein de cette formation de jugement pendant un an, au moins deux membres titulaires et deux membres suppléants parmi les membres de leurs conseils de l'ordre.
Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel des conseils de l'ordre. A Paris, les désignations ont lieu chaque année au mois de janvier.
Le directeur de greffe de la cour d'appel notifie l'appel à toutes les parties, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, en indiquant la date à laquelle l'affaire sera appelée.
Le délai du recours incident est de quinze jours à compter de la notification du recours principal.
Le procureur général assure et surveille l'exécution des peines disciplinaires. »

Article 198

« La mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.
L'avocat est convoqué ou cité dans les conditions prévues à l'article 192. L'audience se déroule dans les conditions fixées aux articles 193 et 194.
Si, dans le mois d'une demande de suspension provisoire, le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d'appel.
Toute décision prise en matière de suspension provisoire est notifiée dans les conditions fixées à l'article 196.
L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière de suspension provisoire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 197. »

Article 199

« La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.
Le procureur général assure et surveille l'exécution de la mesure de suspension provisoire. »


Lutter contre le harcèlement et les discriminations